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中非共和国国籍法

发布人:春秋智谷  /  发布时间:2018-04-17 10:14:32  

code de la nationalité centrafricaine
L’ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
A délibéré et adopté:
Le Président de la République, Président du Gouvernement promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE 1 Dispositions généralesArticle premier.
La loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité Centrafricaine à titre de nationalité d’origine.
La nationalité Centrafricaine s’acquiert ou se perd après la naissance par l’effet de la loi ou par une décision de l’autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi.
Article 2.
La majorité, au sens du présent code, est fixée à 18 ans accomplis.
Article 3.
Les dispositions relatives à la nationalité contenus dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés, s’appliquent dans les conditions prévues par l’article 39 de la Constitution, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne centrafricaine.
Article 4.
Un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d’une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.
Article 5.
Lorsqu’un changement de la nationalité est subordonnée dans les termes de la Convention à l’accomplissement d’un acte d’option, cet acte est déterminée dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.
TITRE 2 De l’attribution de la nationalité centrafricaine à titre de nationalité d’origine.
Article 6.
Est centrafricain tout individu né en République Centrafricaine.
Article 7.
N’est pas Centrafricain l’individu né en République Centrafricaine dont les deux parents sont étrangers. Toutefois cet individu pourra pendant le temps de sa minorité acquérir la nationalité centrafricaine par déclaration selon la procédure énumérée aux articles 18 à 24 de la Loi 61/212 du 20 avril 1961.
(modifié par la Loi n° 1964/54 du 2 décembre 1964, Ordonnance n° 1966/64 du 30 août 1966 modifiant la Loi 1961/212 du 20 avril 1961 portant Code de la Nationalité)
Article 8.
Est centrafricain l’individu né hors du territoire de la République Centrafricaine d’un parent centrafricain.
Article 9.
L’enfant qui est centrafricain, en vertu des disposition du présent titre, est réputé avoir été centrafricain dès sa naissance même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité centrafricaine n’est établie que postérieurement à sa naissance.
Toutefois, dans ce dernier cas, l’attribution de la qualité centrafricaine dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l’enfant.
Article 10.
La naissance ou la filiation ne produit effet en matière d’attribution de la nationalité centrafricaine que si elle est établie par acte d’état civil ou par jugement.
Toutefois, l’enfant de parents inconnus, trouvé en République Centrafricaine, est présumé y être né, sauf preuve contraire.
Article 11.
Les dispositions des articles précédents ne sont pas applicables aux enfants nés en République Centrafricaine des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.
TITRE 3 De l’acquisition de la nationalité centrafricaine
Chapitre 1 Des modes d’acquisition de la nationalité centrafricaine
Section 1 Acquisition de plein droit de la nationalité centrafricaine
Article 12.
L’enfant qui a fait l’objet d’une légitimation adoptive acquiert la nationalité centrafricaine si l’un des parents adoptifs est centrafricain.
Article 13.
Sous réserves des dispositions des articles 14, 15 et 18 la femme étrangère, qui épouse un centrafricain, acquiert la nationalité centrafricaine au moment de la célébration du mariage, devant l’officier de l’état-civil.
Article 14.
La femme, dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, a la faculté de déclarer au moment de la célébration du mariage qualité centrafricaine.
Elle peut, même si elle est mineure, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
Article 15.
Au cours du délai de six mois, qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s’opposer, par décret pris sur rapport du Ministre de l’intérieur, à l’acquisition de la nationalité centrafricaine.
A cet effet, un extrait de l’acte de mariage est adressé par I’officier de l’état civil dans les huit jours de la célébration, au Ministre de l’Intérieur, pour enregistrement.
En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressée est réputée n’avoir jamais acquis la nationalité centrafricaine.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d’opposition était subordonnée à l’acquisition par la femme de la nationalité centrafricaine, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n’a pu acquérir cette qualité.
Article 16.
Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, le délai prévu à l’article précédent court du jour de la transcription de l’acte sur les registres de l’état civil des agents diplomatiques ou consulaires centrafricains.
Article 17.
La femme n’acquiert pas la nationalité centrafricaine si son mariage avec un centrafricain est déclaré nul par une décision émanant d’une juridiction centrafricaine ou rendue exécutoire en République Centrafricaine, même si le mariage a été contracté de bonne foi.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l’acquisition par la femme de la nationalité centrafricaine, cette validité ne peut être contestée pour les motifs que la femme n’a pu acquérir cette qualité.
SECTION 2 Acquisition de la nationalité centrafricaine par déclaration
Article 18.
L’enfant mineur, né en République Centrafricaine de parents étrangers, peut réclamer la nationalité centrafricaine par déclaration dans les conditions fixées aux articles 55 et suivants, si à la date de sa déclaration, il a en République Centrafricaine, sa résidence depuis au moins cinq ans.
Article 19.
Le mineur âgé de 18 ans peut faire sa déclaration sans aucune autorisation.
S’il est âgé de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, le mineur ne peut réclamer la nationalité centrafricaine que s’il est autorisé par celui de ses père et mère qui a l’exercice de la puissance paternelle ou à défaut par son tuteur.
Au cas de divorce ou de séparation de corps, l’autorisation sera donnée par celui de ses parents à qui la garde a été confiée; si la garde a été confiée à une tierce personne, l’autorisation sera donné par celle-ci après avis conforme du Tribunal Civil de la résidence du mineur statuant en Chambre du Conseil.
Article 20.
Si l’enfant est âgé de moins de 16 ans, la personne visé aux alinéas 2 et 3 de l’article précédent peut à titre de représentant légal déclarer qu’elle réclame au nom du mineur la qualité centrafricaine, à condition, toutefois, que ce représentant légal, s’il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence sur le territoire de la République Centrafricaine.
Article 21.
Les enfants, né en République Centrafricaine, d’agents diplomatiques ou de consuls de carrière de nationalité étrangère, peuvent réclamer la nationalité centrafricaine par déclaration dans les conditions prévues aux articles 18 19 et 20 ci-dessus.
Article 22.
L’enfant adopté par une personne de nationalité Centrafricaine peut, jusqu’à sa majorité, réclamer la nationalité centrafricain par déclaration dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 18, 19 et 20 ci-dessus. Il en est de même de l’enfant confié depuis cinq ans au moins à un service public ou privé d’assistance à l’enfance, ou de celui qui ayant été recueilli en République Centrafricaine, y a été élevé par une personne de nationalité centrafricaine.
Article 23.
L’intéressé acquiert la nationalité centrafricaine à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.
Article 24.
Dans le délai de six mois qui suit la date à laquelle la déclaration à été souscrite, le Gouvernement peut par décret s’oppose à l’acquisition de la nationalité Centrafricaine pour quelques cause que ce soit.
SECTION 3 Acquisition de la nationalité centrafricaine par décision de l’autorité publique.
Article 25.
L’acquisition de la nationalité centrafricaine par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation ou d’une réintégration accordée à la demande de l’étranger.
Paragraphe 1.NATURALISATION
Article 26.
La naturalisation Centrafricaine est accordée par décret après enquête.
Aucun décret de naturalisation ne peut intervenir avant l’accomplissement d’un délai de 1 an consécutif au dépôt de la demande.
Nul ne peut être naturalisé s’il n’a sur le territoire de la République Centrafricaine sa résidence au moment de la signature de décret de Naturalisation.
(modifié par l’Ordonnance N° 1966/64 du 30 août 1966 modifiant la Loi 1961/212 du 20 avril 1961 portant Code de la Nationalité)
Article 27.
La naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant de sa résidence habituelle en République Centrafricaine pendant les 35 années qui précèdent le dépôt de la demande.
(modifié par l’Ordonnance N° 1966/64 du 30 août 1966 modifiant la Loi 1961/212 du 20 avril 1961 portant Code de la Nationalité)
Article 28.
A la condition de stage visée ci-dessus s’ajoute obligatoirement l’une des conditions suivantes:
- avoir réalisé des investissements agricoles suffisants en cultures pérennes;
- avoir réalisé des investissements immobiliers importants;
- avoir été décoré d’un ordre national après le 1er janvier 1966.
(modifié par l’Ordonnance N° 1966/64 du 30 août 1966 modifiant la Loi 1961/212 du 20 avril 1961 portant Code de la Nationalité)
Article 29.
Peut être naturalisé sans condition de stage:
1 L’enfant mineur étranger, né hors du territoire de la République Centrafricaine, si l’un des parents acquiert du vivant de l’autre la nationalité centrafricaine;
2 L’enfant mineur d’un étranger qui acquiert la nationalité centrafricaine dans le cas où, conformément à l’article 44 ci-après, cet enfant n’a pas lui-même acquis de plein droit la qualité de centrafricain:
3 La femme et l’enfant majeur de l’étranger qui acquiert la nationalité centrafricaine;
4 L’étranger majeur adopté par une personne de nationalité centrafricaine;
5 L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la République Centrafricaine ou celui dont la naturalisation présente pou la République Centrafricaine un intérêt exceptionnel.
Article 30.
A l’exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice de dispositions de l’article 29, nul ne peut être naturalisé s’il n’a atteint l’âge de 18 ans.
Article 31.
Le mineur âgé de 18 ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation.
Le mineur âgé de moins de 18 ans qui peut invoquer le bénéfice de dispositions de l’article 29 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 19 du présent code.
Paragraphe 2.REINTEGRATION
Article 32.
La réintégration dans la nationalité centrafricaine est accordée par décret, après enquête.
Article 33.
La réintégration peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage.
Toutefois, nul ne peut être réintégré sil n’a en République Centrafricaine sa résidence au moment de la réintégration.
Article 34.
Celui qui demande la réintégration doit apporter la preuve qu’il a eu la qualité centrafricaine.
Article 35.
Ne peut être réintégré l’individu qui a été déchu de la nationalité centrafricaine par application de l’article 52 du présent code, à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n’ait obtenu la réhabilitation judiciaire.
Article 36.
L’individu visé à l’article précédent peut toutefois obtenir la réintégration s'il a rendu des services exceptionnels à la République Centrafricaine ou si sa réintégration présente pour le pays un intérêt exceptionnel.
SECTION 4 Dispositions communes à certains modes d’acquisition de la nationalité centrafricaine.
Article 37.
Nul ne peut acquérir la nationalité centrafricaine lorsque la résidence en République Centrafricaine constitue une condition de cette acquisition, s’il ne satisfait aux obligations et conditions imposées par les lois relatives au séjour des étrangers en République Centrafricaine.
Article 38.
L’étranger qui fait l’objet d’un arrêt d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence ne peut acquérir la nationalité centrafricaine de quelque manière que ce soit ou être réintégré, si cet arrêté n’a pas été rapporté dans les formes où il est intervenu.
Article 39.
La résidence en République Centrafricaine pendant la durée de l’assignation à résidence ou d l’exécution d’une peine d’emprisonnement n’est pas prise en considération dans le calcul des stages requis pour les divers modes d’acquisition de la nationalité centrafricaine;
CHAPITRE 2.Des effets de l’acquisition de la nationalité centrafricaine
Article 40.
L’individu qui a acquis la nationalité centrafricaine jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de centrafricain, sous réserve des incapacités prévues à l’article 41 du présent code ou dans les lois spéciales.
Article 41.
L’étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes:
1 Pendant un délai de trois ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être électeur lorsque la qualité de centrafricain est nécessaire pour permettre l’inscription sur les listes électorales;
2 Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la qualité de centrafricain est nécessaire;
3 Pendant un délai de trois ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l’Etat, inscrit à un barreau ou nommé titulaire d’un office ministériel.
Article 42.
Le naturalisé qui a rendu à la République Centrafricaine des services exceptionnels ou celui dont la naturalisation présente pour la République Centrafricaine un intérêt exceptionnel, peut être relevé en tout ou en partie des incapacités prévues à l’article 41 par le décret de naturalisation.
Article 43.
Devient de plein droit centrafricain au même titre que ses parents, à condition que sa filiation soit établie par acte de l’état civil ou par jugement, l’enfant mineur dont le père ou la mère en cas de décès de l’un deux, acquiert la nationalité centrafricaine.
Article 44.
Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables:
1 à l’enfant mineur marié;
2 à celui qui sert ou a servi dans les armées de son pays d’origine.
Article 45.
Est exclus du bénéfice de l’article 43, l’enfant mineur:
1 Qui a été frappé d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu.
2 Qui a fait l’objet d’une condamnation supérieur à six mois d’emprisonnement pour une infraction qualifiée crime ou délit.
3 Qui, en vertu des dispositions de l’article 37, ne peut acquérir la nationalité centrafricaine.
4 Qui a fait l’objet d’un décret portant opposition à l’acquisition de la nationalité centrafricaine en application de l’article 24.
TITRE 4 De la perte et de la déchéance de la nationalité centrafricaine
CHAPITRE 1 De la perte de la nationalité centrafricaine.
Article 46.
Perd la nationalité centrafricaine le centrafricain majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, oui qui déclare reconnaître une telle nationalité.
Article 47.
Le centrafricain, même mineur, qui, par l’effet d’une étrangère possède de plein droit une double nationalité, peut être autorisé par décret à perdre la qualité de centrafricain.
Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 19 et 20.
Article 48.
Le centrafricain qui perd la nationalité centrafricaine est libéré de son allégeance à l’égard de la République Centrafricain:
1 Dans le cas prévu à l’article 46 à la date de l’acquisition de la nationalité étrangère.
2 Dans le cas prévu à l’article 47 à la date du décret l’autorisant à perdre la qualité de centrafricain.
Article 49.
La femme centrafricaine qui épouse un étranger conserve la nationalité centrafricaine, à moins qu’elle ne déclare expressément avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les formes prévues aux articles 55 et suivants, qu’elle répudie cette nationalité.
La déclaration peut être faite sans autorisation, même si la femme est mineure.
Cette déclaration n’est valable que lorsque la femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci.
La femme est, dans ce cas, libérée de son allégeance à l’égard de la République Centrafricaine à la date de la célébration du mariage.
Article 50.
Le centrafricain qui se comporte en fait, comme le national d’un pays étranger peut d’office, s’il a également la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret, avoir perdu la qualité centrafricaine.
Il est libéré, dans ce cas, de son allégeance à l’égard de la République Centrafricaine à la date de ce décret.
La mesure prise à son égard peut être étendue à son conjoint et à ses enfants mineurs s’ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle en pourra toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l’est également au conjoint.
Article 51.
Perd la nationalité centrafricaine le centrafricain qui, remplissant un emploi dans un service public d’un état étranger ou dans une armée étrangère, le conserve nonobstant l’injonction de le résilier qui lui aura été faite par le Gouvernement centrafricain.
Dans un délai maximum de deux mois et maximum de six mois après la notification de cette injonction, l’intéressé sera, par décret, déclaré d’office avoir perdu la nationalité centrafricaine s’il n’a, au cours de ce délai, résilié son emploi à moins qu’il ne soit établi qu’il a été dans l’impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas, le délai court également du jour où la cause de l’impossibilité a disparu.
L’intéressé est libéré de son allégeance à l’égard de la République Centrafricaine à la date du décret.
CHAPITRE 2 De la déchéance de la nationalité centrafricaine
Article 52.
L’individu q code de la nationalité centrafricaine
L’ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
A délibéré et adopté:
Le Président de la République, Président du Gouvernement promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE 1 Dispositions généralesArticle premier.
La loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité Centrafricaine à titre de nationalité d’origine.
La nationalité Centrafricaine s’acquiert ou se perd après la naissance par l’effet de la loi ou par une décision de l’autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi.
Article 2.
La majorité, au sens du présent code, est fixée à 18 ans accomplis.
Article 3.
Les dispositions relatives à la nationalité contenus dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés, s’appliquent dans les conditions prévues par l’article 39 de la Constitution, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne centrafricaine.
Article 4.
Un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d’une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.
Article 5.
Lorsqu’un changement de la nationalité est subordonnée dans les termes de la Convention à l’accomplissement d’un acte d’option, cet acte est déterminée dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.
TITRE 2 De l’attribution de la nationalité centrafricaine à titre de nationalité d’origine.
Article 6.
Est centrafricain tout individu né en République Centrafricaine.
Article 7.
N’est pas Centrafricain l’individu né en République Centrafricaine dont les deux parents sont étrangers. Toutefois cet individu pourra pendant le temps de sa minorité acquérir la nationalité centrafricaine par déclaration selon la procédure énumérée aux articles 18 à 24 de la Loi 61/212 du 20 avril 1961.
(modifié par la Loi n° 1964/54 du 2 décembre 1964, Ordonnance n° 1966/64 du 30 août 1966 modifiant la Loi 1961/212 du 20 avril 1961 portant Code de la Nationalité)
Article 8.
Est centrafricain l’individu né hors du territoire de la République Centrafricaine d’un parent centrafricain.
Article 9.
L’enfant qui est centrafricain, en vertu des disposition du présent titre, est réputé avoir été centrafricain dès sa naissance même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité centrafricaine n’est établie que postérieurement à sa naissance.
Toutefois, dans ce dernier cas, l’attribution de la qualité centrafricaine dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l’enfant.
Article 10.
La naissance ou la filiation ne produit effet en matière d’attribution de la nationalité centrafricaine que si elle est établie par acte d’état civil ou par jugement.
Toutefois, l’enfant de parents inconnus, trouvé en République Centrafricaine, est présumé y être né, sauf preuve contraire.
Article 11.
Les dispositions des articles précédents ne sont pas applicables aux enfants nés en République Centrafricaine des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.
TITRE 3 De l’acquisition de la nationalité centrafricaine
Chapitre 1 Des modes d’acquisition de la nationalité centrafricaine
Section 1 Acquisition de plein droit de la nationalité centrafricaine
Article 12.
L’enfant qui a fait l’objet d’une légitimation adoptive acquiert la nationalité centrafricaine si l’un des parents adoptifs est centrafricain.
Article 13.
Sous réserves des dispositions des articles 14, 15 et 18 la femme étrangère, qui épouse un centrafricain, acquiert la nationalité centrafricaine au moment de la célébration du mariage, devant l’officier de l’état-civil.
Article 14.
La femme, dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, a la faculté de déclarer au moment de la célébration du mariage qualité centrafricaine.
Elle peut, même si elle est mineure, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
Article 15.
Au cours du délai de six mois, qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s’opposer, par décret pris sur rapport du Ministre de l’intérieur, à l’acquisition de la nationalité centrafricaine.
A cet effet, un extrait de l’acte de mariage est adressé par I’officier de l’état civil dans les huit jours de la célébration, au Ministre de l’Intérieur, pour enregistrement.
En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressée est réputée n’avoir jamais acquis la nationalité centrafricaine.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d’opposition était subordonnée à l’acquisition par la femme de la nationalité centrafricaine, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n’a pu acquérir cette qualité.
Article 16.
Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, le délai prévu à l’article précédent court du jour de la transcription de l’acte sur les registres de l’état civil des agents diplomatiques ou consulaires centrafricains.
Article 17.
La femme n’acquiert pas la nationalité centrafricaine si son mariage avec un centrafricain est déclaré nul par une décision émanant d’une juridiction centrafricaine ou rendue exécutoire en République Centrafricaine, même si le mariage a été contracté de bonne foi.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l’acquisition par la femme de la nationalité centrafricaine, cette validité ne peut être contestée pour les motifs que la femme n’a pu acquérir cette qualité.
SECTION 2 Acquisition de la nationalité centrafricaine par déclaration
Article 18.
L’enfant mineur, né en République Centrafricaine de parents étrangers, peut réclamer la nationalité centrafricaine par déclaration dans les conditions fixées aux articles 55 et suivants, si à la date de sa déclaration, il a en République Centrafricaine, sa résidence depuis au moins cinq ans.
Article 19.
Le mineur âgé de 18 ans peut faire sa déclaration sans aucune autorisation.
S’il est âgé de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, le mineur ne peut réclamer la nationalité centrafricaine que s’il est autorisé par celui de ses père et mère qui a l’exercice de la puissance paternelle ou à défaut par son tuteur.
Au cas de divorce ou de séparation de corps, l’autorisation sera donnée par celui de ses parents à qui la garde a été confiée; si la garde a été confiée à une tierce personne, l’autorisation sera donné par celle-ci après avis conforme du Tribunal Civil de la résidence du mineur statuant en Chambre du Conseil.
Article 20.
Si l’enfant est âgé de moins de 16 ans, la personne visé aux alinéas 2 et 3 de l’article précédent peut à titre de représentant légal déclarer qu’elle réclame au nom du mineur la qualité centrafricaine, à condition, toutefois, que ce représentant légal, s’il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence sur le territoire de la République Centrafricaine.
Article 21.
Les enfants, né en République Centrafricaine, d’agents diplomatiques ou de consuls de carrière de nationalité étrangère, peuvent réclamer la nationalité centrafricaine par déclaration dans les conditions prévues aux articles 18 19 et 20 ci-dessus.
Article 22.
L’enfant adopté par une personne de nationalité Centrafricaine peut, jusqu’à sa majorité, réclamer la nationalité centrafricain par déclaration dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 18, 19 et 20 ci-dessus. Il en est de même de l’enfant confié depuis cinq ans au moins à un service public ou privé d’assistance à l’enfance, ou de celui qui ayant été recueilli en République Centrafricaine, y a été élevé par une personne de nationalité centrafricaine.
Article 23.
L’intéressé acquiert la nationalité centrafricaine à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.
Article 24.
Dans le délai de six mois qui suit la date à laquelle la déclaration à été souscrite, le Gouvernement peut par décret s’oppose à l’acquisition de la nationalité Centrafricaine pour quelques cause que ce soit.
SECTION 3 Acquisition de la nationalité centrafricaine par décision de l’autorité publique.
Article 25.
L’acquisition de la nationalité centrafricaine par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation ou d’une réintégration accordée à la demande de l’étranger.
Paragraphe 1.NATURALISATION
Article 26.
La naturalisation Centrafricaine est accordée par décret après enquête.
Aucun décret de naturalisation ne peut intervenir avant l’accomplissement d’un délai de 1 an consécutif au dépôt de la demande.
Nul ne peut être naturalisé s’il n’a sur le territoire de la République Centrafricaine sa résidence au moment de la signature de décret de Naturalisation.
(modifié par l’Ordonnance N° 1966/64 du 30 août 1966 modifiant la Loi 1961/212 du 20 avril 1961 portant Code de la Nationalité)
Article 27.
La naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant de sa résidence habituelle en République Centrafricaine pendant les 35 années qui précèdent le dépôt de la demande.
(modifié par l’Ordonnance N° 1966/64 du 30 août 1966 modifiant la Loi 1961/212 du 20 avril 1961 portant Code de la Nationalité)
Article 28.
A la condition de stage visée ci-dessus s’ajoute obligatoirement l’une des conditions suivantes:
- avoir réalisé des investissements agricoles suffisants en cultures pérennes;
- avoir réalisé des investissements immobiliers importants;
- avoir été décoré d’un ordre national après le 1er janvier 1966.
(modifié par l’Ordonnance N° 1966/64 du 30 août 1966 modifiant la Loi 1961/212 du 20 avril 1961 portant Code de la Nationalité)
Article 29.
Peut être naturalisé sans condition de stage:
1 L’enfant mineur étranger, né hors du territoire de la République Centrafricaine, si l’un des parents acquiert du vivant de l’autre la nationalité centrafricaine;
2 L’enfant mineur d’un étranger qui acquiert la nationalité centrafricaine dans le cas où, conformément à l’article 44 ci-après, cet enfant n’a pas lui-même acquis de plein droit la qualité de centrafricain:
3 La femme et l’enfant majeur de l’étranger qui acquiert la nationalité centrafricaine;
4 L’étranger majeur adopté par une personne de nationalité centrafricaine;
5 L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la République Centrafricaine ou celui dont la naturalisation présente pou la République Centrafricaine un intérêt exceptionnel.
Article 30.
A l’exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice de dispositions de l’article 29, nul ne peut être naturalisé s’il n’a atteint l’âge de 18 ans.
Article 31.
Le mineur âgé de 18 ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation.
Le mineur âgé de moins de 18 ans qui peut invoquer le bénéfice de dispositions de l’article 29 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 19 du présent code.
Paragraphe 2.REINTEGRATION
Article 32.
La réintégration dans la nationalité centrafricaine est accordée par décret, après enquête.
Article 33.
La réintégration peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage.
Toutefois, nul ne peut être réintégré sil n’a en République Centrafricaine sa résidence au moment de la réintégration.
Article 34.